J.O. 167 du 21 juillet 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 12 juillet 2004 modifiant l'arrêté du 12 septembre 1988 modifié fixant les modalités des concours de l'agrégation


NOR : MENP0401183A



Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le décret no 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;

Vu l'arrêté du 12 septembre 1988 modifié fixant les modalités des concours de l'agrégation,

Arrêtent :


Article 1


A l'annexe I de l'arrêté du 12 septembre 1988 susvisé fixant les épreuves de certaines sections du concours externe de l'agrégation, les dispositions relatives à la section langues vivantes étrangères sont modifiées comme suit :

I. - Les dispositions ci-après, relatives à l'agrégation externe d'hébreu, sont insérées entre les dispositions relatives à l'agrégation externe d'espagnol et celles relatives à l'agrégation externe d'italien :


« Hébreu

A. - Epreuves écrites d'admissibilité


1° Dissertation en hébreu sur une question se rapportant au programme (durée : six heures ; coefficient 2).

2° Composition en langue française sur une question se rapportant au programme (durée : six heures ; coefficient 2).

3° Epreuve de linguistique : commentaire dirigé en français d'un support textuel en langue hébraïque, extrait du programme.

Cette épreuve est destinée à apprécier les connaissances des candidats, notamment dans les domaines ci-après :

a) Morphologie : justification des règles fondamentales ;

b) Syntaxe : explication de faits de langue ;

c) Linguistique : analyse des caractéristiques en général et des strates linguistiques en particulier,

(durée de l'épreuve : cinq heures ; coefficient 2).

4° Epreuve de traduction :

Cette épreuve est constituée d'un thème et d'une version.

Les textes à traduire sont distribués simultanément aux candidats au début de l'épreuve. Ceux-ci consacrent à chacun des deux traductions le temps qui leur convient, dans les limites de l'horaire imparti à l'ensemble de l'épreuve de traduction. Les candidats rendent deux copies séparées et chaque traduction est comptabilisée pour moitié dans la notation (durée totale de l'épreuve : six heures ; coefficient 2).


B. - Epreuves orales d'admission


1° Leçon en hébreu sur une question se rapportant au programme, suivie d'un entretien en hébreu avec le jury (durée de la préparation : quatre heures ; durée de l'épreuve : une heure maximum [exposé : trente minutes maximum ; entretien : trente minutes maximum] ; coefficient 3).

2° Epreuve hors programme :

Exposé oral en hébreu à partir de documents, hors programme, suivi d'un entretien en hébreu avec le jury. Dans son exposé, le candidat propose une lecture et un commentaire des documents qui lui ont été remis, mettant en évidence ce qui les relie et les éclaire mutuellement. L'exposé et l'entretien avec le jury doivent permettre d'évaluer les qualités d'analyse, d'argumentation, de synthèse et d'expression du candidat (durée de la préparation : trois heures ; durée de l'épreuve : une heure maximum [exposé : trente minutes maximum ; entretien : trente minutes maximum] ; coefficient 3).

3° Traduction et commentaire littéraire et linguistique en français de deux textes, l'un d'hébreu classique (Bible), l'autre d'araméen biblique ou talmudique.

Les textes sont extraits du programme. Un entretien avec le jury a lieu après la traduction et le commentaire de chaque texte (durée totale de la préparation : deux heures trente minutes ; durée totale de l'épreuve : une heure trente minutes maximum [traduction et commentaire : vingt minutes maximum pour chaque texte ; entretien : vingt-cinq minutes maximum pour chaque texte] ; coefficient 3).

La maîtrise de la langue hébraïque et de la langue française est prise en compte dans la notation des épreuves d'admissibilité et d'admission.

Le programme des épreuves du concours fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel de l'éducation nationale. »

II. - Les dispositions ci-après, relatives à l'agrégation externe de polonais, sont insérées entre les dispositions relatives à l'agrégation externe de néerlandais et celles relatives à l'agrégation externe de russe :


« Polonais

A. - Epreuves écrites d'admissibilité


1° Une composition en polonais sur un sujet de littérature ou de civilisation polonaises dans le cadre d'un programme (durée : sept heures ; coefficient 4).

2° Un thème (durée : quatre heures ; coefficient 3).

3° Une version (durée : quatre heures ; coefficient 3).

4° Une composition en français sur un sujet de littérature ou de civilisation polonaises dans le cadre d'un programme (durée : sept heures ; coefficient 4).


B. - Epreuves orales d'admission


1° Un résumé en polonais d'un texte polonais hors programme suivi d'un entretien en polonais avec le jury (durée de la préparation : une heure ; durée de l'épreuve : trente minutes maximum [résumé : vingt minutes maximum ; entretien : dix minutes maximum] ; coefficient 4).

2° Un thème oral (durée de la préparation : quinze minutes ; durée de l'épreuve : trente minutes maximum ; coefficient 4).

3° Une explication en français d'un texte polonais dans le cadre d'un programme, suivie de questions de grammaire (durée de la préparation : deux heures trente minutes ; durée de l'épreuve : quarante minutes maximum [explication : vingt-cinq minutes maximum ; questions de grammaire : quinze minutes maximum] ; coefficient 4).

4° Par tirage au sort au moment de l'épreuve : leçon en polonais sur une question de littérature ou de civilisation ou leçon en français sur une question de linguistique, dans le cadre d'un programme (durée de la préparation : quatre heures ; durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum ; coefficient 5).

La maîtrise de la langue polonaise et de la langue française est prise en compte dans la notation des épreuves d'admissibilité et d'admission.

Le programme des épreuves du concours fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel de l'éducation nationale. »

III. - Les dispositions relatives à l'agrégation externe de russe sont modifiées comme suit :

1. Les dispositions du A relatif aux épreuves écrites d'admissibilité sont remplacées par les dispositions suivantes :


« A. - Epreuves écrites d'admissibilité


1° Composition en russe, dans le cadre d'un programme, sur un sujet de littérature russe ou de civilisation russe (durée : sept heures ; coefficient 2).

2° Epreuve de traduction :

Cette épreuve comporte un thème et une version.

Les textes à traduire sont distribués simultanément aux candidats, au début de l'épreuve. Ceux-ci consacrent à chacune des deux traductions le temps qui leur convient, dans les limites de l'horaire imparti à l'ensemble de l'épreuve. Les candidats rendent deux copies séparées et chaque traduction entre pour moitié dans la notation (durée totale de l'épreuve : six heures ; coefficient 3).

3° Composition en français, dans le cadre d'un programme, sur un sujet de littérature russe ou de civilisation russe (durée : sept heures ; coefficient 2).

Lorsque la composition en russe a trait à la littérature, la composition en français a trait à la civilisation. Lorsque la composition en russe a trait à la civilisation, la composition en français a trait à la littérature. »

2. Les dispositions du B relatif aux épreuves orales d'admission sont ainsi modifiées :

a) Au 1°, au lieu de : « coefficient 3 », lire : « coefficient 1 » ;

b) Au 2°, au lieu de : « coefficient 3 », lire : « coefficient 2 » ;

c) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Epreuve hors programme en deux parties :

Première partie : interrogation de linguistique russe ;

Seconde partie : lecture et traduction d'un texte vieux-russe ou moyen-russe.

Chacune des parties s'achève par un entretien en français avec le jury (durée de la préparation : deux heures ; durée totale de l'épreuve : une heure quinze minutes maximum [interrogation de linguistique russe : trente minutes maximum ; premier entretien : quinze minutes maximum ; lecture et traduction : vingt minutes maximum ; second entretien : dix minutes maximum] ; coefficient 3).

Un dictionnaire indiqué par le jury est mis à la disposition du candidat pendant la préparation. »

d) Au 4°, au lieu de : « coefficient 3 », lire : « coefficient 2 » ;

e) Les 5° et 6° sont abrogés.

(Le reste sans changement.)


Article 2


Sont abrogées les dispositions de l'arrêté du 29 juillet 1938 modifié portant création d'une agrégation de langues slaves pour ce qui concerne la mention « polonais » et celles de l'arrêté du 16 juin 1977 portant création d'une agrégation d'hébreu moderne.

Article 3


Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la session de l'année 2005 des concours.

Article 4


Le directeur des personnels enseignants est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 juillet 2004.


Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels enseignants,

P.-Y. Duwoye

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique

et du directeur, adjoint au directeur général :

Le sous-directeur,

J.-P. Jourdain